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RGE : éco-conditionnalité des aides publiques à la rénovation énergétique

N° 2014-10 / À jour au 9 juillet 2021
Décret du 16.7.14 : JO du 18.7.14 et arrêté du 1.12.15 : JO du 9.12.15 modifiés par le décret et l’arrêté du 3.6.20 : JO du 5.6.20, ainsi que par l’arrêté du 18.5.21 : JO du 22.5.21 / Arrêté du 24.12.20 : JO du 24.12.20 / CGI : art. 200 quater, art. 244 quater U et arrêté du 30.3.09 : JO du 31.3.09 / Arrêté du 22.12.14 : JO du 24.12.14  / Décret du 14.1.20 : JO du 15.1.20

Inscrite dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), la mise en place de l’éco-conditionnalité des aides publiques consiste à conditionner les aides aux ménages qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique de logements anciens, au recours à des entreprises disposant d’un signe de qualité « Reconnu garant de l’environnement » (RGE).
Les aides publiques concernées par l’éco-conditionnalité sont l’éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) depuis le 1er septembre 2014, les aides de l’Anah : MaPrimeRénov’ et le dispositif Habiter Mieux.  

Le décret et l’arrêté du 3 juin 2020, modifiant le décret du 16 juillet 2014 et l’arrêté du 1er décembre 2015, renforcent le dispositif RGE.

Le nouveau dispositif RGE est entré en vigueur le 1er janvier 2021 (les dispositions relatives à la lutte contre la fraude sont entrées en vigueur dès le 1er septembre 2020).

Notes

1 - Il s’agit d’organismes ayant passés une convention avec l’État et accrédités par le COmité FRançais d’Accréditation (COFRAC), ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. L’accréditation COFRAC atteste que l’organisme exerce son activité en toute indépendance et transparence.

2 - Ce référentiel doit respecter soit les exigences de la norme NF X 50-091 ainsi que les critères de l’annexe I de l’arrêté du 16 juillet 2014, soit celles de la norme NF EN 45011 jusqu’au 15 septembre 2015, ou NF EN ISO/CEI 17065 ainsi que les critères de l’annexe II de l’arrêté du 16 juillet 2014.

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