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Trouble anormal de Voisinage / Travaux réalisés par le sous-traitant / Responsabilité de l'entrepreneur principal

Cass. Civ III : 21.5.08
N° de pourvoi : 07-13.769


Par cette décision, la Cour de cassation confirme le revirement de jurisprudence opéré en 1998 en matière de troubles anormaux de voisinages causés à l'occasion de travaux de construction.
Pour mémoire, il y a dix ans, les magistrats avaient admis la faculté pour les voisins lésés de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur ou du sous-traitant sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, au lieu de celle du propriétaire qui auparavant était systématiquement mise en cause (Cass. Civ III : 18.3.03 / Cass. Civ III : 30.6.98).

Par la suite, cette solution avait été étendue au constructeur, ce dernier qualifié pour la première fois de " voisin occasionnel " pouvant voir sa responsabilité
engagée en raison des troubles qu'il cause par son chantier. Il en résulte que le maître de l'ouvrage mis en cause à titre principal, a la faculté d'exercer une action récursoire contre le constructeur ou le sous-traitant, sans avoir à prouver leur faute.

La Cour de cassation rappelle aujourd'hui qu'en matière de troubles de voisinage, le voisin lésé doit orienter son recours à l'encontre de l'auteur réel des nuisances, ce dernier étant considéré comme un " voisin occasionnel ". Elle ajoute une précision importante : l'entrepreneur principal ne pourra voir sa responsabilité engagée s'il n'a causé aucun dommage. L'entrepreneur principal n'est donc plus comme en 1998 responsable " de plein droit ".
En l'espèce, les voisins lésés par la présence de poussière sur leur floraison doivent alors exercer leur action contre le sous-traitant ayant réalisé les travaux de terrassement litigieux.

Cette solution paraît équitable, et présente l'avantage d'éviter les recours systématiques des voisins contre le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur principal, ces derniers étant alors contraints d'envisager des actions récursoires contre les auteurs réels desdits troubles.

Désormais, seul l'auteur réel des nuisances devra être mis en cause en raison de sa qualité de " voisin occasionnel ", l'entrepreneur principal n'étant plus comme en 1998 responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

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