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Réalisation d’une condition suspensive : exigence d’un délai raisonnable

Cass. Civ III : 20.5.15
N° de pourvoi : 14-11851

En l’espèce, un terrain avait été vendu sous la condition suspensive de l’obtention d’un certificat d’urbanisme par le vendeur. Mais le vendeur n’avait diligenté aucune demande pendant plusieurs années. Six années plus tard, l’acquéreur requiert la réitération de la vente. Les héritiers du vendeur (décédé depuis) lui opposent la caducité de la promesse. La réitération de la vente est rejetée par les juges qui considèrent qu’en l’absence de délai prévu dans la promesse, l’engagement du vendeur ne pouvait être perpétuel. Selon eux, l’acte ne prévoyant ni indexation du prix de vente, ni coefficient de revalorisation, les parties ont eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive, délai qui ne peut être équivalent à six années. Cette solution avait déjà été retenue par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1176 du Code civil (Cass. Com : 6.3.07). Elle attire l’attention sur l’intérêt de prévoir un délai pour la réalisation de la condition suspensive.

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