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Indemnisation du concubin ayant participé au coût de la construction d’un ouvrage sur le terrain de sa concubine

Cass. Civ III : 16.3.17
N° : 15-12384

Les modalités de vente d’un bien appartenant à un couple séparé dépendent de son statut matrimonial. Lorsque les époux sont mariés, le juge intervient pour liquider le régime matrimonial, établir s’il y a lieu, les sommes dues entre ex-époux et déterminer les droits de chacun (Code civil : art. 1467 et s.). Lorsque le couple est en concubinage, la convention d’indivision, ou à défaut, les dispositions du Code civil régissent les effets de la séparation. Mais lorsque le bien n’appartient qu’à l’un d’entre eux, en l’absence de règles de protection du concubin, ce dernier se retrouve dans une situation précaire puisqu’il doit quitter le logement sur demande de l’autre concubin, seul propriétaire.

En l’espèce, des concubins avaient fait construire une maison sur un terrain appartenant à l’un deux et financé à l’aide de prêts. Après leur séparation, le propriétaire du terrain avait vendu le bien et convenu avec son ex-concubin des modalités de remboursement d’un prêt souscrit pour l’installation de panneaux photovoltaïques dans une convention. L’autre concubin, constatant l’inexécution de cette convention, l’avait assigné en remboursement des échéances des prêts souscrits pour l’édification de la maison en plus du remboursement du prêt lié aux panneaux photovoltaïques.

La Cour d’appel avait fait droit à sa demande en appliquant l’article 555 du Code civil qui prévoit que "si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, (…) et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, (…) et ouvrages".

Mais la Cour de cassation est revenue sur cette solution en considérant que le concubin déchu ne justifiait pas du règlement de sommes pour l’installation des panneaux photovoltaïques et que la Cour d'appel avait réparé un préjudice éventuel. Elle confirme néanmoins l’application de l’article 555 du Code civil en raison de l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction édifiée sur le terrain d’autrui.

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