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Plan local d’urbanisme : faculté de dérogation au règlement

CE : 12.5.22 et 25.5.22
N° 453502 et 455127

Le règlement d’un Plan local d’urbanisme (PLU) fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs généraux relatifs à la réglementation de l'urbanisme (C. urba : L.101-1 à L.101-3). Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation autres que celles prévues par le Code précité, à l’exception des règlements des documents d'urbanisme qui peuvent assortir d'exceptions les règles générales qu'ils édictent. En effet, la loi précise que : "les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières..." (C. urba : R.151-13). La faculté de déroger au règlement d’urbanisme est possible à la condition qu’elle soit suffisamment encadrée et que le juge puisse apprécier le caractère suffisant ou non de l'encadrement en fonction de l'ampleur de l'exception. Par ailleurs, les règles alternatives édictées par le PLU ne restreignent pas la possibilité ouverte à l'autorité administrative de procéder, au stade de l'instruction des autorisations d'urbanisme, à des adaptations mineures ou d'accorder aux projets des dérogations dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. 
L'arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2022 précise le contrôle que le juge doit exercer sur la mise en œuvre ou non par l'autorité administrative de la faculté de déroger au règlement d’urbanisme ouverte par le règlement du PLU. Il rappelle que le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le non-exercice, par l’autorité administrative, de la faculté d’accorder ou d’imposer une dérogation à une règle générale d’un PLU. Si l’autorité administrative compétente ne fait pas usage de cette faculté, le juge de l'excès de pouvoir peut considérer qu’elle a commis une erreur manifeste d'appréciation, c’est-à-dire qu’elle s'est trompée dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Par ailleurs, dans l’arrêt du 25 mai 2022, saisi d'un pourvoi contre un arrêt rejetant la demande d'annulation d'un arrêté délivrant un permis de construire d’une maison individuelle, le Conseil d’État précise l’interprétation qu’il y a lieu de retenir pour la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives contenue dans un PLU, en l’absence de mention particulière dans son règlement. Dans le cas d’espèce, il est rappelé que l’article n° 7 du règlement du PLU dispose qu' "en l'absence de mention particulière du règlement du PLU, à l'exception des débordements de toiture inférieurs ou égaux à un mètre, tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à l'égout du toit ou, dans le cas d'un mur pignon, au sommet de ce dernier, avec un minimum de quatre mètres". La cour administrative d'appel jugeant que l'ensemble de cette façade se trouvait à cinq mètres de la limite séparative et en faisant ainsi abstraction des balcons en saillie pour l'application de l'article précité a commis une erreur de droit.

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